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Article L4313-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4313-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par le greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.