Le président peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin.
Dans ce cas, les prescriptions des livres IV et V de la troisième partie doivent être observées, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.