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Article L4313-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4313-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin.
Dans ce cas, les prescriptions des livres IV et V de la troisième partie doivent être observées, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.