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Article L4313-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4313-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé peut déposer une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction criminelle ;
2° Cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence ;
3° L'ordonnance de renvoi est devenue définitive.