Lorsqu'une des contraventions mentionnées à l'article L. 4222-1 n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale.
Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.