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Article L4222-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4222-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une des contraventions mentionnées à l'article L. 4222-1 n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale.
Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.