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Article L4221-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4221-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les mesures d'abstention de paraître ou de contact, d'éloignement de la résidence du couple et d'injonction thérapeutique prévues par les articles L. 4221-11, L. 4221-12, et L. 4221-14 ne sont pas applicables en matière contraventionnelle.
La mesure de travail non rémunéré prévue par l'article L. 4221-9 n'est pas applicable aux contraventions de la première à la quatrième classe. Il en est de même des mesures de remise d'un bien ou de documents ou de limitation des moyens de paiement prévues par les articles L. 4221-8 et L. 4221-10, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent peuvent être proposées, la durée de remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée de la limitation d'utiliser certains moyens de paiement ne peut dépasser elle aussi trois mois.