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Article L4211-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4211-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les cas prévus à l'article L. 4222-1 et après avoir recueilli l'accord du maire, il peut être demandé à l'auteur des faits de répondre à une convocation de ce dernier en vue de conclure une transaction municipale conformément aux dispositions des articles L. 4422-2 à L. 4422-5.
Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.