Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
Ces lieux sont déterminés par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2.