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Article L4211-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4211-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La mesure de réparation consiste à demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
Cette réparation peut notamment consister en une restitution ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés.
Elle peut consister en la remise en état des lieux ou des choses dégradées par l'infraction.