Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Sauf s'il en est disposé autrement, elles peuvent également être mises en œuvre par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ou d'une personne chargée de certaines fonctions de police judiciaire relevant du titre IV du livre II de la deuxième partie.