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Article L4121-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4121-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A l'issue de l'enquête de police judiciaire, le procureur de la République peut ordonner à l'officier de police judiciaire que la personne ayant été placée en garde à vue fasse l'objet d'un défèrement en étant conduite par la force publique au tribunal judiciaire.
La personne déférée est alors présentée devant le procureur de la République ou son délégué ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction.