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Article L3762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les arrêts de renvoi devant la juridiction de jugement sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des parties par lettre recommandée.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen.
Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Les arrêts de non-lieu sont signifiés à la partie civile à la requête du procureur général dans les trois jours.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.