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Article L3753-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3753-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 3713-7 à L. 3713-10 sans la présence des deux conseillers de la chambre.