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Article L3753-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3753-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4, les décisions statuant sur les requêtes en annulation sont prises par la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce conformément aux articles L. 3713-6 à L. 3713-10.
Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.