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Article L3752-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été rendu par le juge d'instruction, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à déposer des requêtes en annulation à l'issue d'un délai de trois mois, ou d'un mois si la personne mise en examen est détenue, à compter de l'envoi de cet avis.