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Article L3742-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3742-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le premier président de la cour d'appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel peut être effectuée par tout moyen.