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Article L3742-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3742-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le président de la chambre des investigations et des libertés estime que les conditions prévues par les articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre des investigations et des libertés est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.