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Article L3732-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3732-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La chambre des investigations et des libertés statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre des investigations et des libertés ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si une personne placée en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon un moyen de télécommunication conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.
Lorsque la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf en cas d'opposition sur laquelle la chambre statue conformément à l'article L. 3713-7. Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; le président de la chambre des investigations et des libertés statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application des articles L. 3712-10 et L. 3731-6, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles L. 3752-4 à L. 3752-7, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action pénale.