Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3752-3. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette chambre.
La chambre des investigations et des libertés, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre des investigations et des libertés peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre des investigations et des libertés doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.