Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, par requête, saisir cette juridiction.
La chambre des investigations et des libertés peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.