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Article L3731-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3731-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'en application de l'article L. 3443-5, le juge d'instruction ne fait pas droit dans un délai de dix jours à une demande de modification d'une mission d'expertise ou d'adjonction d'experts, les parties et le témoin assisté peuvent contester dans un délai de dix jours l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance du juge d'instruction.
Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.