Articles

Article L3731-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3731-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'oppose, en application de l'article L. 3431-15, à la remise aux parties ou au témoin assisté des copies de pièces de la procédure peut, dans les deux jours de sa notification, être contestée devant le président de la chambre des investigations et des libertés par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.