Article L3731-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3731-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Lorsque le juge d'instruction ne rend pas une ordonnance dans un délai de cinq jours conformément à l'article L. 3422-2, le procureur de la République peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans un délai de dix jours.