Articles

Article L3722-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3722-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les décisions statuant sur des requêtes relatives à l'exécution de la saisie en application de l'article L. 3534-20 peuvent faire l'objet, de la part du requérant, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui.
Cet appel ou ce recours est suspensif.