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Article L3713-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3713-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la chambre a été saisie par la personne poursuivie et a rejeté l'appel, le recours ou la demande de celle-ci, elle peut la condamner à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette dernière.
La partie civile peut produire les justificatifs des sommes qu'elle demande et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne poursuivie.