Lorsque, en toute matière autre que celle de la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire, la chambre des investigations et des libertés infirme une ordonnance du juge d'instruction ou que, conformément aux articles L. 3731-1, L. 3731-3 et L. 3731-4, elle est directement saisie faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par le présent code, elle peut :
1° Soit évoquer et procéder conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre ;
2° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.