La chambre des investigations et des libertés doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de cette chambre :
1° En cas d'appels ou de saisines directes en matière de demandes d'actes, prévus par le 1° de l'article L. 3712-5 ou par le 1° de l'article L. 3731-3 ;
2° En cas d'appels en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par le titre IV du présent livre ;
3° En cas de requêtes en annulation prévues par le titre V du présent livre ;
4° En cas de recours contre la décision d'exclusion d'informations du dossier de la procédure prévue par l'article L. 3551-11.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Dans les cas prévus aux 1° et 3°, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction.