La date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est notifiée par le procureur général, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, ainsi que, s'il n'est pas partie à l'information, à l'auteur du recours et à son avocat. La notification aux avocats peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Si la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne.
Si la personne n'est pas détenue, la notification est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre des investigations et des libertés renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.