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Article L3712-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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En cas d'appel, ou de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés, le dossier de l'information ou sa copie est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général.
Celui-ci procède alors, sous réserve des articles L. 3712-9 et L. 3712-10, ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.