Articles

Article L3712-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3712-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.