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Article L3711-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3711-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.