Il appartient à la juridiction saisie de statuer sur les demandes prévues par l'article L. 3653-7.
Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre des investigations et des libertés.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, il est statué sur la détention par la chambre des investigations et des libertés.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre des investigations et des libertés connaît des demandes de mise en liberté.