Si à la suite de la rectification d'une erreur d'orientation devant la juridiction criminelle compétente, l'accusé initialement renvoyé devant la cour criminelle départementale est renvoyé devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article L. 3653-2 sont applicables.
Si l'accusé initialement renvoyé devant la cour d'assises est renvoyé devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article L. 3653-3, sans pouvoir dépasser ceux prévus à l'article L. 3653-2.