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Article L3653-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3653-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.
Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.