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Article L3653-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3653-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux dispositions des articles L. 3653-2 à L. 3653-6, les personnes placées en détention provisoire alors qu'elles sont renvoyées devant la juridiction de jugement sont immédiatement remises en liberté, lorsqu'elles ne sont pas détenues pour autre cause, si elles ne comparaissent pas devant cette juridiction avant l'expiration des délais prévus par ces articles.
Lorsque ces délais sont prolongés, la décision de prolongation est motivée par référence aux articles L. 3641-6, L. 3641-7 et L. 3641-8 et elle mentionne les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire.
Les audiences de prolongation de la détention prévues par la présente section peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3. Elle ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.