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Article L3652-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3652-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ou poursuivie selon les procédures de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé est sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande de la personne :
1° Imposer à cette dernière une ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en supprimant tout ou partie des obligations imposées à la personne ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Lorsque la demande émane de la personne, elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge des libertés et de la détention. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.