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Article L3651-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3651-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne est renvoyée aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie, l'ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la République met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction décide par ordonnance distincte spécialement motivée, le maintien de la mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3651-4.