Lorsque la personne est renvoyée aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie, l'ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la République met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction décide par ordonnance distincte spécialement motivée, le maintien de la mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3651-4.