Au cours de l'information, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention provisoire soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information.
La durée de l'isolement ne peut excéder celle du mandat de dépôt.
Elle peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.