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Article L3644-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3644-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une mise en liberté est susceptible de faire courir un risque à la victime, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, en application des dispositions du 5° de l'article L. 3621-5.
La victime en est alors avisée conformément aux dispositions de l'article L. 3621-14.