Le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, en décidant s'il y a lieu de son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.