Lorsque la détention est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux sections 2 et 3 du présent chapitre.