Si, au cours de l'information, il est notifié à la personne mise en examen qu'une qualification criminelle des faits reprochés est substituée à la qualification délictuelle initialement retenue conformément à l'article L. 3432-25, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel.
La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.