Articles

Article L3643-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3643-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les durées de la détention provisoire sont augmentées conformément au présent article lorsque les délits reprochés sont :
1° Des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Des actes soit commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
La durée du placement initial prévue à l'article L. 3643-11 et, à titre exceptionnel, la durée de chaque prolongation prévue à l'article L. 3643-12 sont chacune portées à six mois.
La durée totale d'un an prévue au premier alinéa de l'article L. 3643-13 est alors portée à deux ans. Par exception, le délai est porté à trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste prévu par l'article 421-2-1 du code pénal.
A titre exceptionnel, cette durée totale de deux ou trois ans peut cependant être prolongée par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3643-14.