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Article L3643-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3643-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, peut, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.