Les débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité.