Hors les cas prévus par les articles L. 3643-9 et L. 3643-14, les décisions de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction.
Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, la personne détenue en est avisée, et son avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10.
Si le juge des libertés et de la détention prolonge la détention, son ordonnance est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 3641-10 et, à l'issue de certains délais, conformément aux dispositions des articles L. 3641-11 et L. 3641-12.