Au-delà de huit mois de détention provisoire en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des mesures suivantes, lorsque celles-ci peuvent être ordonnées au regard de la nature des faits reprochés :
1° Dispositif électronique anti-rapprochement prévu par les articles L. 3621-8 et L. 3621-16 dans le cadre du contrôle judiciaire ;
2° Obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue par les articles L. 3631-9 et L. 3631-10.