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Article L3631-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3631-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision mentionnée à l'article L. 3631-11 est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3642-13 et aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
La personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat.
La décision fait l'objet d'une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.