Articles

Article L3631-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3631-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge d'instruction peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3631-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne. Le certificat médical est versé au dossier.