Peuvent être décidés par le tribunal de l'application des peines la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ou le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° de l'article L. 3566-5 du présent code si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin :
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration ;
2° Soit l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ;
3° Soit l'informateur refuse d'être entendu en application de l'article L. 3566-7 ;
4° Soit l'informateur refuse de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée à l'article L. 3566-5.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, par une décision motivée, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.