En cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° de l'article L. 3566-5, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.